Covid-19 et collectivités #4 : Continuité du service public et contrats – Partie 1

Nouvel article de notre série sur les conséquences de la crise sanitaire pour les collectivités.

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Assurer la continuité des services publics essentiels nécessite, en cette période de crise, beaucoup de réactivité et de souplesse dans l’organisation des différents acteurs. Ainsi les services en régie comme les services délégués sont actuellement fortement mobilisés, avec une réorganisation quasi-quotidienne des équipes.

 

D’un point de vue organisationnel, la principale conséquence à moyen terme sera un glissement de calendrier pour beaucoup de projets et de procédures de renouvellement, et donc la nécessité pour les collectivités de prolonger des contrats en cours afin de réaliser la prochaine mise en concurrence dans de bonnes conditions. Les conditions financières du prolongement de ces contrats devront à la fois tenir compte des dispositions contractuelles (et bien sûr du cadre juridique), mais également des modalités d’indemnisation envisagées au titre de cette crise.

 

Le cas des procédures en cours de passation et des contrats en cours d’exécution fait l’objet de dispositions particulières adoptées dans le cadre de l’ordonnance ECOM2008122R.

Elle comporte « les mesures nécessaires à l’assouplissement des règles applicables à l’exécution des contrats publics qui serait compromise du fait de l’épidémie de covid-19, afin de ne pas pénaliser les opérateurs économiques et de permettre la continuité de ces contrats ».

 

Sur les contrats en cours d’exécution, on retiendra :

  • Qu’elle renvoie les acheteurs à leurs contrats en précisant « Comme le prévoit l’article 1er de l’ordonnance, l’application de ces dispositions requiert une analyse au cas par cas de la situation dans laquelle se trouvent les cocontractants qui devront justifier la nécessité d’y recourir».

 

  • Qu’elle semble comporter certains manques, en particulier pour les contrats de concessions qui seront affectés financièrement tant sur leurs dépenses (moyens supplémentaires) que sur leurs recettes (baisse ou arrêt de l’activité). Or, la rédaction de l’article 6 alinéa 6 fait simplement référence, pour le calcul de l’indemnité, aux surcoûts engendrés par la crise sans évoquer les pertes de recettes.

 

  • Qu’elle ne prévoit le principe de l’indemnisation que si les surcoûts sont engendrés par des modifications significatives d’exécution par rapport à celles prévues au contrat, et que ces modifications sont décidées par la collectivité concédante.

 

Cette ordonnance est donc loin de régler la totalité des problématiques qui se posent actuellement aux délégataires et donc aux collectivités concédantes. On peut raisonnablement estimer qu’une fois passée la crise s’ouvrira une période de négociation amenant à revoir certains paramètres des contrats.

 

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